Le redressement
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Les finalités de la procédure
En essayant de relever la société au plus tôt, l’enjeu est de ne pas sombrer vers une liquidation judiciaire.
La procédure de redressement judiciaire vise à élaborer un plan de redressement.
Celui-ci devra permettre :
– la poursuite de l’activité de l’entreprise ;
– le maintien de l’emploi ;
– l’apurement du passif, c’est-à-dire le règlement des créanciers.
Ces trois objectifs sont hiérarchisés ce qui signifie, par exemple, que le paiement des créanciers est secondaire par rapport à la recherche du redressement de l’entreprise.
A savoir : la durée de la procédure de redressement peut atteindre 10 ans, voir 15 ans en matière agricole.
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Êtes vous concernés ?
Vous l’êtes si vous exercez :
– une activité commerciale ou artisanale ;
– une activité professionnelle indépendante (y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, ou dont le titre est protégé).
Dans le premier cas, vous dépendez de la compétence du Tribunal de Commerce.
Dans le second cas, vous dépendez de la compétence du Tribunal de Grande Instance.
Le tribunal territorialement compétent sera :
– celui dans le ressort duquel la personne morale a son siège social ;
– celui dans le ressort duquel la personne physique a déclaré l’adresse de son entreprise ou de son activité.
A savoir : Vous pouvez également bénéficier d’un redressement judiciaire si vous avez cessé votre activité, mais uniquement si vous avez des dettes professionnelles impayées.
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Les conditions d’ouverture de la procédure
Cette rubrique vous est dédiée si :
– vous êtes en cessation des paiements, c’est à dire que vous êtes dans l’impossibilité de faire face à votre passif exigible avec votre actif disponible.
A savoir : Le passif exigible correspond aux dettes arrivées à échéance et dont les créanciers peuvent exiger le paiement immédiat, tandis l’actif disponible correspond aux sommes dont la société peut disposer immédiatement pour assurer le paiement des dettes.
Il faut obligatoirement former la demande dans les 45 jours qui suivent l’état de cessation des paiements.
ET QUE
– tout ou partie de votre passif provient de votre activité.
Dans le cas contraire, référez-vous aux autres rubriques.
A défaut, le Cabinet SEUTET AVOCATS vous invite à prendre contact avec lui !
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Comment demander l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ?
Pour demander l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, il suffit de :
– Respecter les conditions d’ouverture d’une telle procédure ;
ET
– Déposer une déclaration de cessation des paiements (appelée « dépôt de bilan ») auprès du Tribunal de Commerce ou du Tribunal de Grande Instance (suivant que vous êtes une personne morale ou une personne physique).
A savoir : La preuve de l’état de cessation des paiements peut résulter d’un aveu dans la déclaration de cessation des paiements, mais celui-ci devra être appuyé par la production des pièces mentionnées à l’article R631-1 du code de commerce.
Qui est habilité pour effectuer une déclaration de cessation des paiements ?
En présence d’une personne morale, seul le représentant légal est habilité à effectuer une déclaration de cessation des paiements.
En présence d’une personne physique, c’est le débiteur lui-même qui devra procéder à la déclaration.
A savoir : Si la déclaration n’émane pas de la personne physique ou du représentant légal de la société, elle ne pourra être reçue qu’en vertu d’un pouvoir spécial.
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Déposer le bilan n’est pas une faculté mais une obligation !
Le manquement intentionnel dans le dépôt de la déclaration de cessation des paiements constitue une faute de gestion.
Pourquoi une faute ?
Car ce manquement ou ce retard cause un préjudice à la société et à ses créanciers.
Par conséquent, la personne fautive encourt les sanctions suivantes :
– Se voir condamné à prendre en charge personnellement le passif ;
– Se voir condamné à une mesure d’interdiction de gérer.
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Les principaux effets
Il y en a 6 :
A) Des mesures conservatoires seront prises pour préserver les capacités de production, prendre ou renouveler des sûretés, interdire des cessions de droit sociaux, établir un inventaire.
B) La suspension des poursuites individuelles
Le jugement d’ouverture de la procédure interrompt et/ou interdit toute action en justice exercée par un créancier antérieur à ce jugement et tendant :
– à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
– à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
En outre, le jugement d’ouverture arrête et/ou interdit toute procédure d’exécution (par exemple une éventuelle saisie).
Ainsi, la suspension des poursuites individuelles permet de paralyser toutes les actions qui seraient menées par les créanciers antérieurs au jugement d’ouverture de la procédure de redressement.
A savoir : La règle de la suspension des poursuites s’applique également aux actions engagées contre les cautions personnelles et co-obligées personnes physiques.
C) Les contrats en cours seront maintenus
Il sera possible d’exiger la poursuite des contrats en cours.
Le but sera de conserver ceux qui sont utiles (notamment pour son redressement) et rompre ceux qui constituent un fardeau.
D) L’interdiction de payer les créances antérieures au jugement d’ouverture de la procédure
L’interdiction de payer les créances antérieures au jugement d’ouverture de la procédure permet de donner « une bouffée d’oxygène » à l’entreprise en lui faisant interdiction de payer les créances antérieurs au jugement d’ouverture de la procédure collective.
A savoir : Pour savoir si une créance est concernée par cette règle, il suffit de comparer la date du jugement d’ouverture avec la date de naissance de la créance.
E) La procédure de déclaration des créances
Cette procédure vise connaître précisément le montant du passif de l’entreprise.
En effet, les créances antérieures au jugement d’ouverture devront être déclarées et vérifiées et le cours des intérêts sera arrêté.
Comment se matérialise la procédure de déclaration des créances ?
Lors du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire :
– Le débiteur doit remettre au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers et le montant de ses dettes;
– Le créancier doit déclarer le montant de sa créance auprès du mandataire judiciaire.
Il est préférable d’envoyer la déclaration de créances par lettre recommandée avec accusé de réception pour conserver une preuve.
La déclaration de créances devra être précise, c’est-à-dire qu’il faudra déclarer le montant de sa créance, l’origine de sa créance et si la créance est assortie ou non d’un privilège ou d’une sûreté.
Est-ce qu’il y a un délai à respecter pour déclarer sa créance ?
Sauf exception, la déclaration de créances doit impérativement être faite dans un délai de 2 mois à compter de la publication du jugement d’ouverture de la procédure.
Que se passe t-il si le créance ne déclare pas sa créance ou qu’il le fait mais hors délai ?
Si un créancier ne déclare pas sa créance, celle-ci deviendra inopposable à la procédure collective, c’est-à-dire que le créancier ne pourra pas participer au plan de redressement judiciaire et donc recevoir des dividendes annuels destinés à apurer sa créance.
Si un créancier déclare sa créance mais qu’il le fait en dehors des délais, sa créance sera inopposable à la procédure et le créancier sera atteint de forclusion. Pour autant, le créancier pourra demander au juge commissaire à être relevé de sa forclusion dans les 6 mois de la publication du jugement d’ouverture, mais à condition d’établir que sa défaillance n’est pas de son fait.
Enfin, un créancier peut être relevé de sa forclusion si sa défaillance est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste qu’il devait remettre à son mandataire.
F) L’arrêt du cours des intérêts
L’arrêt du cours des intérêts signifie que dès l’ouverture de la procédure de redressement judicaire, plus aucun intérêt ne pourra être demandé au débiteur au titre des créances antérieures à ce jugement.
De plus, on ne pourra pas appliquer une majoration de retard si le débiteur prend du retard pour payer ses dettes.
A savoir : Il existe une exception à l’arrêt du cours des intérêts. En effet, les contrats dont la durée est égale ou supérieure à 1 an ne sont pas soumis à cette règle.
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La nomination d'un administrateur ?
Le tribunal saisi de la demande de redressement judiciaire va parfois désigner, dans son jugement d’ouverture, un administrateur judiciaire pour lui confier une mission déterminée.
Cette mission va se traduire par une limitation plus ou moins grande des prérogatives du débiteur.
A ce titre, on distingue la mission d’assistance de la mission de représentation :
– La mission d’assistance confère à l’administrateur le soin d’assister le débiteur pour les actes relatifs à la gestion de l’entreprise (ou à certains d’entre eux).
– La mission de représentation confère à l’administrateur le soin d’assurer seul, entièrement ou en partie, l’administration de l’entreprise.
A savoir : Si le le tribunal ne désigne pas d’administrateur (il est obligatoire en cas de dépassement de certains seuils), le chef d’entreprise restera complètement libre.
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Le déroulement de la procédure
Il y a 3 périodes dans une procédure de redressement judiciaire qui doivent aboutir à l’adoption d’un plan :
– La déclaration de cessation des paiements ;
– La période suspecte ;
– Le jugement d’ouverture de la procédure qui ouvre une période d’observation ;
A) La déclaration de cessation des paiements.
Cette période correspond au moment de la déclaration de cessation des paiements déposé au greffe du tribunal.
B) La période suspecte.
La période suspecte correspond à l’intervalle de temps compris entre la date de la cessation des paiements et la date du jugement d’ouverture de la procédure.
Parce qu’il existe une différence entre la date de la cessation des paiements et la date du jugement d’ouverture de la procédure ?
Oui.
En principe, la date de cessation des paiements coïncide avec celle du jugement d’ouverture.
Néanmoins le tribunal a la faculté de la reporter en arrière une ou plusieurs fois sans toutefois pouvoir la faire remonter plus de 18 mois avant la date du prononcé du jugement d’ouverture.
Quelle est la finalité de la période suspecte ?
La période suspecte vise à protéger les créanciers.
De quelle manière ?
Pour inciter le débiteur à ne pas vendre et à ne pas dilapider ses actifs avant l’ouverture de la procédure collective, le tribunal peut annuler tous les actes accomplis au cours de cette période et qui se sont traduit par un appauvrissement de l’entreprise et par une amélioration de la situation individuelle de certains de ses créanciers.
C) la période d’observation.
Cette période permet de faire un diagnostic sur la situation actuelle et future de l’entreprise.
En effet, la période d’observation permet de rechercher et de préparer des solutions à l’établissement d’un bilan économique, social et environnemental en vu duquel l’administrateur proposera soit un plan de redressement, soit une cession totale ou partielle de l’entreprise soit une conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Un administrateur judiciaire ?
Voir la rubrique dédiée.
Quels sont les autres intervenants à la procédure ?
Interviennent également à la procédure :
– Un juge commissaire : Il est nommé par le Tribunal. Sa mission est de veiller au bon déroulement de la procédure et il devra faire en sorte que les différents intérêts en présence soient représentés et protégés.
– Un représentant des salariés : Le tribunal va inviter le comité d’entreprise ou les délégués du personnel de la société à désigner un représentant parmi les salariés. Ce représentant aura pour mission de vérifier que les créances salariales soient payées.
– Un administrateur judiciaire : Le Tribunal ne désignera un administrateur judiciaire que dans les entreprises d’une certaine taille. Sa mission sera de participer à la gestion de l’entreprise.
– Des contrôleurs : Ils ne seront présents à la procédure que si les créanciers en font la demande. La mission des contrôleurs, c’est de surveiller ce que fait le mandataire judiciaire.
Quelles sont les effets de la période d’observation ?
Au cours de la période d’observation :
– Des mesures conservatoires seront prises pour préserver les capacités de production, prendre ou renouveler des sûretés, interdire des cessions de droit sociaux, établir un inventaire ;
– Les poursuites individuelles seront suspendues : Cela concerne aussi bien les actions liées au paiement que les actions contre les cautions personnelles et co-obligées personnes physiques.
– Les créances antérieures au jugement d’ouverture devront être déclarées et vérifiées et le cours des intérêts sera arrêté : La procédure de redressement judiciaire provoque le gel de la situation des créanciers. La déclaration de créances consiste, pour le créancier, à se manifester auprès du mandataire judiciaire pour déclarer le montant de sa créance.
– Les différents contrats de l’entreprise feront l’objet d’un tri : Le but sera de conserver ceux qui lui sont utiles (notamment pour son redressement) et rompre ceux qui constituent un fardeau ;
– Il sera possible d’exiger la poursuite des contrats en cours ;
– Il sera interdit de payer les créances antérieures au jugement d’ouverture.
A noter : Au cours d’une procédure de redressement judiciaire, les salariés peuvent faire l’objet d’un licenciement économique avec une procédure allégée par rapport au droit commun.
Combien de temps dure la période d’observation ?
C’est le tribunal qui fixe la durée de la période d’observation dans son jugement d’ouverture de la procédure.
Celle-ci est d’une durée maximale de six mois et peut être renouvelée par le juge une fois, pour une durée de six mois au maximum, par décision motivée à la demande de l’administrateur judiciaire, du débiteur ou du ministère public.
Exceptionnellement, la période d’observation peut être prolongée de 6 mois pour une seconde fois, mais uniquement à la demande du ministère public et par décision motivée.
La période d’observation peut donc durer dix-huit mois au maximum.
En revanche, il n’existe pas de minimum.
La fin de la période d’observation
Elle prend fin le jour initialement prévu pour son expiration, c’est-à-dire le jour de l’adoption du plan.
Néanmoins, la période d’observation, de même que la procédure, peut parfois prendre fin prématurément (par exemple si le débiteur dispose des sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers et acquitter les frais et dettes afférents à la procédure).
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L'issue de la procédure
A l’issue de la procédure, le Tribunal pourra :
– En cas de perspective de redressement, arrêter puis homologuer un plan de continuation (on parle aussi de « plan de redressement ») : Ce plan devra obligatoirement tendre à la continuation de l’activité. Ce plan permettra par ailleurs d’étaler le paiement du passif déclaré et admis à la procédure sur plusieurs années. On précise que cette continuation peut être assortie d’une cession partielle de l’activité.
– En l’absence de perspective de redressement, ordonner la cession totale ou partielle de l’entreprise : Dans ce cas, la cession interviendra dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire (le redressement va se convertir en liquidation judiciaire).
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Le rôle du Cabinet seutet avocats
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